18. Le membre qui fait défaut de se conformer à l’obligation prévue à l’article 2 ou qui fait défaut de transmettre, conformément à l’article 9, son registre de formation et les pièces qui lui sont demandées, reçoit un avis du secrétaire de l’Ordre lui indiquant de remédier à ce défaut, selon le cas, au plus tard le 31 mai suivant la date de transmission d’un avis de défaut d’accumuler le nombre d’heures prévues pour une période de référence donnée ou dans un délai de 30 jours de l’avis de défaut de produire le registre de formation ou les pièces jointes.
Les heures de formation accumulées par suite de ce défaut ne peuvent être reconnues que pour la période de référence visée par le défaut.
Décision 2005-03-23, a. 18.